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Conseil d'État

n° 459393 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 15 septembre 2022.

JuridictionConseil d'État
Date15 septembre 2022
Numéro459393
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459393.20220915
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme F I, M. G A, M. C B et Mme H B ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite née le 17 août 2017 par laquelle le maire de Gajan ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division parcellaire déposée par M. E D. Par un jugement n° 1703427 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19MA03996 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme I et M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 14 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gajan et de M. D la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, Mme I et M. A soutiennent qu'il est entaché :

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet ne peut être regardé comme prévoyant la création d'une voie commune aux deux lots destinés à être bâtis et propres au lotissement ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il affirme que le risque d'inondation n'a pas été sous-estimé.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme I et M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F I et à M. G A.

Copie en sera adressée à la commune de Gajan et à M. E D.

Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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