Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1918586/5-1 du 1er octobre 2019, enregistrée le 3 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 août 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme B A. Par cette requête, Mme A a demandé au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la société Orange a refusé de lui communiquer les documents administratifs contenus dans sa demande du 12 février 2019 et d'enjoindre, sous astreinte, à la société Orange de lui communiquer ces documents.
Par un jugement n° 1908921 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de communication de certains documents sollicités par Mme A, en deuxième lieu, annulé cette décision en tant qu'elle refusait de communiquer à la requérante le communiqué portant ouverture des promotions dans le cadre du plan 2017 de la Direction Clients Grand Public et les accords salariaux Orange SA 2016 et 2018 ainsi que leurs annexes, en troisième lieu, enjoint à la société Orange de procéder, dans un délai de deux mois, à la communication de ces documents et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la société Orange d'exécuter la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 24 juin 2021, notifiée le 5 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, notifiée le 21 septembre 2021, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par Mme A contre cette décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 février 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :