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Conseil d'État

n° 459539 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 5 octobre 2022.

JuridictionConseil d'État
Date5 octobre 2022
Numéro459539
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459539.20221005
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Figeac l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de le rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2106718 du 3 décembre 2021, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 16, 27 et 28 décembre 2021 et les 2 janvier et 14 juillet 2022, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 25 janvier 2022, notifiée le 3 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, réputée notifiée le 16 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 26 décembre 2021. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 5 octobre 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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