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Conseil d'État

n° 459546 · 12 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date12 avril 2022
Numéro459546
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459546.20220412
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au préfet de police d'exécuter la décision du 9 avril 2020 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a reconnue comme prioritaire pour être logée d'urgence. Par une ordonnance n° 2111097 du 26 juillet 2021, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2120554 du 14 décembre 2021, enregistrée le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 septembre 2021 au greffe de ce tribunal, présenté par Mme A. Par ce pourvoi Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 5 janvier 2022. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 12 avril 202Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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