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Conseil d'État

n° 459559 · 19 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date19 avril 2022
Numéro459559
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459559.20220419
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société GLCE Littoral a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud (clac sud) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de cinq ans.

M. Christophe Tournier, président de la société GLCE Littoral, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 30 septembre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud (clac sud) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de cinq ans, assortie du versement d'une pénalité financière d'un montant de 150 000 euros.

Par une ordonnance nos 2105945, 2105948 du 3 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 17 et le 30 décembre 2021, la société

GLCE Littoral et M. C demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (cnaps) la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ".

2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative ayant fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire et sans attendre que l'administration ait statué, l'administration a statué sur ce recours, ce pourvoi devient sans objet.

3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par la société

GLCE Littoral et M. C contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code

de justice administrative, à la suspension des délibérations de la Clac sud du 30 septembre 2021, deux décisions implicites de rejet de leurs recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre ces décisions sont nées le 5 janvier 2022 du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission nationale d'agrément et de contrôle. Cette décision s'est substituée à celle ayant fait l'objet du présent pourvoi. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société GLCE Littoral et de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GLCE Littoral et à

M. Christophe Tournier.

Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 19 avril 202Signé : M. A B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain