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Conseil d'État

n° 459596 · 7 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 7 juin 2022.

JuridictionConseil d'État
Date7 juin 2022
Numéro459596
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459596.20220607
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C B, épouse D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A D en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2004048 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT00656 du 9 décembre 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 19 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 21 mars 2022, notifiée le 24 mars 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2104719, présentée le 20 décembre 2021, a été rejetée par une décision du 21 mars 2022, notifiée le 24 mars 2022. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

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O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 juin 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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