justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 459608 · 11 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 11 février 2022.

JuridictionConseil d'État
Date11 février 2022
Numéro459608
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459608.20220211
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension de victime civile en raison des dommages physiques causés par la guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2010462/5-3 du 10 décembre 2020, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA00762 du 4 novembre 2021, la président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles

R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.

2. Si le pourvoi de M. A expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'arrêt attaqué. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. A n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 février 2022

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :