Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure effectuée par le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, le 30 janvier 2018, et d'autre part, de lui rembourser la somme de 69 239 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2012. Par un jugement n° 1805924 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21VE01087 du 19 octobre 2021, la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 19 octobre 2021 par laquelle la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative de Versailles a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à ce que soient prononcés, d'une part, la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure effectuée par le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine, le 30 janvier 2018 et, d'autre part, le remboursement de la somme de 69 239 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2012. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
---------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 1er août 2022
Le Président : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :