Vu la procédure suivante :
1° Sous le n° 459705, Mme B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous, dans un délai de deux semaines et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai. Par une ordonnance n° 2115791 du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi présenté par Mme D dès lors qu'un rendez-vous a été fixé postérieurement à l'introduction du pourvoi, et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi.
2° Sous le n° 459709, M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner au préfet de la Seine Saint Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous, dans un délai de deux semaines et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai. Par une ordonnance n° 2115793 du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi présenté par Mme C dès lors qu'un rendez-vous a été fixé postérieurement à l'introduction du pourvoi, et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de Seine Saint Denis a fixé un rendez-vous à Mme D et M. C le 19 mai 2022. Ainsi, les conclusions des pourvois présentés par Mme D et M. C dirigées contre les ordonnances par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine Saint Denis de leur accorder un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des pourvois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de Mme D et M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 2 mai 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :