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Conseil d'État

n° 459730 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 26 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date26 juillet 2022
Numéro459730
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459730.20220726
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre à cette directrice de le rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2107780 du 7 décembre 2021, la juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des observations, enregistrées le 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2022, présenté en réponse à une mesure supplémentaire d'instruction, M. A indique qu'il a démissionné de son poste au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Le pourvoi a été communiqué aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, M. A a, en réponse à une mesure supplémentaire d'instruction, indiqué au Conseil d'Etat qu'il a démissionné de son poste au sein des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a suspendu de ses fonctions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 7 décembre 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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