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Conseil d'État

n° 459816 · 3 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 3 juin 2022.

JuridictionConseil d'État
Date3 juin 2022
Numéro459816
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459816.20220603
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 10 juin 2017 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui communiquer les tableaux d'avancement au grade d'assistant de service social principal pour les années 2015 à 2017 ainsi que divers documents relatifs à l'avancement à ce grade au titre de l'année 2017 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de lui communiquer ces documents, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1704002 du 3 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du ministre en tant qu'elle refuse de lui communiquer les tableaux d'avancement au grade d'assistant principal de service social pour les années 2015 à 2017, les listes des agents promouvables et pour lesquels la commission administrative paritaire a émis un avis favorable et les arrêtés de nomination des agents promus en 2017 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 19BX03265 du 22 décembre 2021, enregistrée le 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et deux mémoires, enregistrés les 1er août et 30 septembre 2019 et 6 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une lettre du 5 janvier 2022, notifiée le 7 janvier 2022, Mme A a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 7 ".

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Paris, le 3 juin 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :