Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de la rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2106472 du 10 décembre 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le centre hospitalier de Perpignan conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il résulte des éléments versés au dossier que, par une décision du 3 février 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur du centre hospitalier de Perpignan a prononcé la réintégration de Mme A dans ses fonctions à compter du 21 janvier 2022. Dès lors, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance du 10 décembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le centre hospitalier de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 1 000 euros à verser à Mme A.
O R D O N N E
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 décembre 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Perpignan.
Fait à Paris, le 5 juillet 202 Signé : Jean-Philippe Mochon
La république mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Le secrétaire du contentieux par délégation :
Bernard Longiéras
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