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Conseil d'État

n° 459893 · 2 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 2 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date2 mai 2022
Numéro459893
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459893.20220502
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 avril 2021 portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2103669 du 29 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Par une lettre du 1er février 2022, notifiée le 3 février 2022, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :

- a entaché son ordonnance d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas été signée ;

- a entaché son ordonnance d'irrégularité en ne visant pas l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- a insuffisamment motivé son ordonnance dès lors qu'elle ne constate pas que la requête est manifestement irrecevable ;

- a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à retenir qu'aucun des moyens soulevés ne paraissait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et en ne se prononçant pas sur l'urgence ;

- a commis une erreur de droit en recourant à la procédure de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- a commis une erreur de droit en ne retenant pas que les moyens soulevés étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 2 mai 202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :