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Conseil d'État

n° 459911 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 14 septembre 2022.

JuridictionConseil d'État
Date14 septembre 2022
Numéro459911
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459911.20220914
Formation 2ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er décembre 2021, les 13 janvier et 10 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 450574 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat refusant l'admission en cassation de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement nos 1925775, 2006049, 2005743 du 3 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions.

Par une décision du 17 décembre 2021, notifiée le 22 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance du 22 avril 2022, le président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Par une lettre du 10 mai 2022, notifiée le même jour, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R.122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. A enregistré sous le n° 450574 tendait à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris. Le recours formé contre un tel jugement présente le caractère d'un pourvoi en cassation, dont la présentation est soumise à l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La présente requête de M. A, qui tend à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a refusé l'admission de son pourvoi est, de même, en vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, soumise à l'obligation de ministère d'avocat. La requête de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 10 mai 2022, notifiée le même jour. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 septembre 2022

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :