justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 459968 · 7 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 7 juin 2022.

JuridictionConseil d'État
Date7 juin 2022
Numéro459968
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:459968.20220607
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 24 avril 1967 relatif à certaines dispositions concernant la nationalité française.

Par une ordonnance n° 450607 du 28 avril 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance.

Par un courrier du 17 janvier 2022, notifiée le même jour, par un pli non réclamé, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, /2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, /3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. La requête de M. A tend à la révision d'une ordonnance du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. La requête de M. A n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 17 janvier, notifié le même jour, par un pli non réclamé, invité à régulariser la requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a, à ce jour, toujours pas régularisé sa requête. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et, par suite, doit être rejetée.

O R D O N N E :

------------

Article 1er : La requête de Mme A n'est pas admise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 7 juin 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

459968