Vu la procédure suivante :
La société Cofideg a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Firminy a, au nom de la commune, retiré son arrêté du 19 août 2021 portant permis de construire modificatif à son profit pour la démolition de bâtiments existants et la construction de plusieurs locaux commerciaux sur un terrain de la commune. Par une ordonnance n° 2109577 du 15 décembre 2021, le juge des réfèrés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2021 et 14 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cofideg demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Firminy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 1er février 2022, notifiée le même jour, l'avocat de la société Cofideg a été informée, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Cofideg soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est entachée d'erreur de droit et de dénaturation pour avoir considéré que ne constituaient pas des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée ceux soutenant que le retrait du permis de construire modificatif était illégal pour être à tort fondé sur une prétendue modification substantielle du projet nécessitant un nouvel avis de la Commission départementale d'aménagement commercial et sur le caractère prétendument incomplet du dossier.
3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Cofideg n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cofideg.
Copie en sera adressée à la commune de Firminy.
Fait à Paris, le 17 mars 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :414273