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Conseil d'État

n° 460144 · 25 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date25 août 2022
Numéro460144
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460144.20220825
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la faute commise par le préfet du Doubs dans l'examen de ses demandes de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900109 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 20NC02537 du 31 décembre 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré 31 août 2020 au greffe de cette cour, présentée par M. A.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 20 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2020 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat M. A, a été informé le 8 juillet 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Besançon a :

- entaché son jugement d'une irrégularité de procédure en ne visant pas l'intégralité de ses conclusions et en omettant de statuer sur les conclusions relatives à son préjudice matériel ;

- entaché son jugement de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en évaluant à 1 000 euros les préjudices de toute nature subis en raison de la faute commise par le préfet du Doubs.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 25 août 2022.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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