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Conseil d'État

n° 460170 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 29 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date29 juillet 2022
Numéro460170
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460170.20220729
Formation 9ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, au service des impôts des particuliers de Vincennes, à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne et à la direction générale des finances publiques, de lui communiquer plusieurs documents relatifs à sa situation fiscale et, d'autre part, à l'administration fiscale de présenter des explications concernant la disparition de documents du compte Particulier ouvert à son nom sur le site impôts.gouv.fr et de mettre à disposition ces documents sur ce compte.

Par une ordonnance n° 1903685 du 23 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 430183 du 24 juillet 2019, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 443965 du 18 décembre 2020, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par M. B tendant à la révision de cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 448461 du 4 novembre 2021, le conseiller d'Etat désigné a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. B contre l'ordonnance n° 443965 du 18 décembre 2020.

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 448461 du

4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 448461 du 4 novembre 2021 ;

3°) d'annuler l'ordonnance n° 443965 du 18 décembre 2020 ;

4°) d'annuler l'ordonnance n° 430183 du 24 juillet 2019 ;

5°) d'annuler l'ordonnance n° 1903685 du 23 avril 2019 ;

6°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions.

Par une lettre du 14 janvier 2022, notifiée le même jour,

M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 3 mars 2022, nécessairement notifiée avant le 14 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 13 mai 2022, notifiée le 16 mai 2022, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Par une lettre du 12 juillet 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ".

2. La requête formée par M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'elle est dirigée contre des décisions statuant sur des requêtes qui ne font pas partie de celles que les articles R. 432-2 et suivants du code de justice administrative dispensent de cette obligation.

3. Malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, d'une part, par un courrier du 14 janvier 2022, notifié le même jour et, d'autre part, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, par un courrier du 12 juillet 2022, notifié le même jour, M. B n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 29 juillet 202La conseillère d'Etat désignée : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :