justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 460182 · 1 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 1 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date1 août 2022
Numéro460182
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460182.20220801
Formation 3ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et département du Nord a rejeté leur réclamation tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. Par une ordonnance n° 2106284 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 6 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 25 janvier 2022, notifiée le 7 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. et Mme B tend à l'annulation de l'ordonnance du 9 novembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulée la décision du 11 juin 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et département du Nord a rejeté leur réclamation tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. et Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

---------------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 1er août 2022

Le Président : Guillaume GOULARD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :