Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de Sarreguemines l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de le rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2108496 du 22 décembre 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 et 21 janvier 2022 et le 20 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHS de Sarreguemines demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, M. A conclut, à titre principal, à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur le pourvoi, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du CHS de Sarreguemines au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le pourvoi a été communiqué au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Par un jugement n° 2108495 du 29 juin 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 par laquelle le directeur du CHS de Sarreguemines l'a suspendu de ses fonctions. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le CHS de Sarreguemines contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHS de Sarreguemines et M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du CHS de Sarreguemines dirigées contre l'ordonnance du 22 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention.
Fait à Paris, le 13 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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