Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, la décision du 12 novembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé la récupération, notamment, d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 054,56 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2019 et, d'autre part, la décision du 20 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a refusé la remise de sa dette. Par un jugement n° 2004196 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 14 février 2022, notifié le lendemain, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 21 avril 2022, notifié le 26 avril suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Par une ordonnance du 20 juin 2022, notifiée le 25 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 février 2021, notifié le lendemain, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 avril 2022, notifiée le 26 avril suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 20 juin 2022, notifiée le 25 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 août 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber