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Conseil d'État

n° 460319 · 20 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 20 juin 2022.

JuridictionConseil d'État
Date20 juin 2022
Numéro460319
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460319.20220620
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 janvier et 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1671 du 16 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en tant qu'il impose de justifier d'un motif impérieux pour se déplacer au Royaume-Uni, d'" abolir définitivement le motif impérieux " et de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros en réparation de ses préjudices.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. La requête de Mme B tend à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 décembre 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Toutefois, la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'en suit qu'elle doit, en application des dispositions précitées, être rejetée.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 20 juin 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :