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Conseil d'État

n° 460496 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 26 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date26 juillet 2022
Numéro460496
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460496.20220726
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir le refus du maire de la commune de Sillians (Isère) de leur communiquer les conclusions du rapport d'expertise et l'inventaire local dressé par la commune concernant un réservoir de biodiversité dans le prolongement du plan " trame verte et bleue - SCOT " de la région grenobloise de décembre 2012. Par un jugement n° 1901585 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.

Par une lettre du 31 janvier 2022, notifiée le 2 février 2022, Mme D et M. B ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 2 février 2022, notifiée le 4 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D et M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de Mme D et M. B tend à l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme D et M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme D et M. B n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :