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Conseil d'État

n° 460509 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 1 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date1 juillet 2022
Numéro460509
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460509.20220701
Formation 7ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B C, épouse A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 du service des retraites de l'Etat portant titre de pension militaire en tant qu'il ne prend pas en compte la totalité de ses services pour la liquidation de sa pension, et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de réviser sa pension de retraite afin de tenir compte de la totalité de ses services.

Par un jugement n° 2003418 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par un courrier du 21 janvier 2022, notifié le même jour, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme C à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme C a été, par lettre du 21 janvier 2022, notifiée le même jour, invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Mme C n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 1er juillet 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat