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Conseil d'État

n° 460790 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 26 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date26 juillet 2022
Numéro460790
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460790.20220726
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A d'Almeida a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2017 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jules Fossier a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, d'enjoindre à cette directrice de la réintégrer et de condamner l'EHPAD Jules Fossier à lui verser la somme globale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1704221 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE04336 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme d'Almeida contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme d'Almeida demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'EPHAD Jules Fossier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi du n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme d'Almeida soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge, après avoir constaté qu'un des griefs retenu contre elle n'était pas établi, que la directrice de l'EHPAD Jules Fossier aurait pris la même décision de sanction à encontre, sans rechercher si la sanction qui lui était infligée n'était manifestement pas disproportionnée.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme d'Almeida n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A d'Almeida.

Copie en sera adressée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Jules Fossier.

Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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