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Conseil d'État

n° 460809 · 28 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 juin 2022.

JuridictionConseil d'État
Date28 juin 2022
Numéro460809
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460809.20220628
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement mis à sa charge le 10 septembre 2018, les 17, 23 et 25 octobre 2019, les 15, 21, 27 et 28 novembre 2019 et, le 2 décembre 2019 par la commune de Bois-Colombes ainsi que le 13 janvier 2020 par la commune de Saint-Germain-en-Laye et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance nos 21002817, 21010247, 21010254, 21010264, 21010268, 21010273, 21010275, 21010281, 21010286, 21010289 du 17 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule en cause alors que les pièces produites suffisent à démontrer que des erreurs ont été commises dans l'établissement de son permis de conduire français et, par suite, dans le certificat d'immatriculation de ce véhicule.

3. Ce moyen, qui est de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 cité ci-dessus, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et aux communes de Bois-Colombes et de Saint-Germain-en-Laye.

Fait à Paris, le 28 juin 202Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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