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Conseil d'État

n° 460845 · 21 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date21 avril 2022
Numéro460845
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460845.20220421
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 1928099 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 150 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 janvier et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 2 février 2022, notifiée le 7 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. L'intéressée n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 21 avril 202Signé : Denis Piveteau

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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