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Conseil d'État

n° 460884 · 21 mars 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 21 mars 2022.

JuridictionConseil d'État
Date21 mars 2022
Numéro460884
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460884.20220321
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Développement d'études foncières et immobilières (DEFI) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le maire des Deux-Alpes a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la démolition d'un hôtel et de l'édification d'un immeuble collectif d'habitation et d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à une nouvelle instruction de sa demande du permis de construire. Par une ordonnance n° 2108480 du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 11 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Deux-Alpes, représentée par la SARL Le Prado, Gilbert, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Développement d'études foncières et immobilières ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 23 février 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune des Deux-Alpes a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce

code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune des Deux-Alpes soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'était remplie la condition d'urgence, à l'existence de laquelle le prononcé de la suspension de la décision attaquée était subordonné, sans rechercher si, au regard de la condition suspensive dont était assortie la promesse de vente dont la société Développement d'études foncières et immobilières bénéficiait, le refus de permis de construire litigieux faisait obstacle à l'acquisition du bien dont l'autorisation de démolition était demandée ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que cette condition d'urgence était remplie, que la société justifiait que la décision de refus de permis de construire portait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à énoncer que les moyens tirés de ce que le maire avait fait une inexacte application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et commis une erreur manifeste d'appréciation en opposant à la société les dispositions de l'article R. 111-2 de ce code au motif d'un risque pour la sécurité publique étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, sans identifier davantage ces moyens ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de ce que le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation en opposant à la société les dispositions de l'article R. 111-2 de ce code au motif d'un risque pour la sécurité publique étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune des Deux-Alpes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune des Deux-Alpes.

Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Développement d'études foncières et immobilières.

Fait à Paris, le 21 mars 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber460884