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Conseil d'État

n° 460934 · 28 février 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 28 février 2022.

JuridictionConseil d'État
Date28 février 2022
Numéro460934
ECLIECLI:FR:CESEC:2022:460934.20220228
FormationSection du Contentieux
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat le non versement par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de l'allocation de rentrée scolaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La requête de M. B tend à contester devant le Conseil d'Etat le non versement par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de l'allocation de rentrée scolaire.

4. La requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence du tribunal judiciaire. En conséquence, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 28 février 202Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA