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Conseil d'État

n° 460952 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 19 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date19 juillet 2022
Numéro460952
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:460952.20220719
Formation 9ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Château de la Serra a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2019 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire à Villette-d'Anthon (Isère).

Par un jugement nos 1800342, 1908455, 1908159, 1908160 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des impositions en litige au titre des années 2015 et 2016 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD Château de la Serra demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dès lors que l'administration a décidé d'accorder le dégrèvement des sommes en litige.

Par un acte du 1er juillet 2022, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement des droits et pénalités mis à la charge de l'EHPAD Château de la Serra.

Le mémoire enregistré le 30 juin 2022 et la pièce enregistrée le 04 juillet 2022 ont été communiquée à l'EHPAD Château de la Serra qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du 4 juillet 2022, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé le dégrèvement des cotisations supplémentaires mises à la charge de l'EHPAD Château de la Serra. Par suite, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'EHPAD Château de la Serra.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'EHPAD Château de la Serra tendant à l'annulation du jugement du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : L'Etat versera à l'EHPAD Château de la Serra une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD Château de la Serra et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 19 juillet 202

Le président : Frédéric Aladjidi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :