Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 21 juillet 1962 afin que son père garde la nationalité française ;
2°) de restituer à son père la " carte du combattant ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. B soutient que son père est un ancien combattant algérien de l'armée française lors de la Seconde Guerre mondiale et qu'à ce titre, il devrait posséder la " carte du combattant ". Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 avril 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :