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Conseil d'État

n° 461042 · 22 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 22 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date22 août 2022
Numéro461042
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461042.20220822
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme C D A a formé devant le tribunal administratif d'Amiens opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 juillet 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise aux fins de recouvrement d'une somme de 489,59 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période de septembre 2016 à mai 2017. Par un jugement n° 2002797 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 22DA00166 du 1er février 2022, enregistrée le 2 février suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 janvier 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.

Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Par un courrier du 16 février 2022, notifié le 17 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 3 mai 2022, notifié le 16 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 16 février 2022, notifié le 17 mars suivant, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2022, notifié le 16 mai suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A.

Fait à Paris, le 22 août 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber