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Conseil d'État

n° 461098 · 6 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 6 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date6 mai 2022
Numéro461098
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461098.20220506
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 octobre 2016 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité. Par une ordonnance n° 2004775 du 10 septembre 2020, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 20VE03256 du 18 janvier 2021, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2021 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu du premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ".

4. Il ressort des pièces du dossier de procédure de la cour administrative d'appel que Mme A a reçu notification de l'ordonnance attaquée, par une lettre recommandée avec avis de réception, le 22 janvier 2021. Toutefois, le pourvoi de Mme A, expédié le 3 février 2022, n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 4 février suivant, soit après l'expiration du délai de recours en cassation, survenu, en vertu des dispositions citées au point précédent, le 23 mars 2021. Dès lors, son pourvoi a été présenté tardivement et se trouve entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 6 mai 202 La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber