Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches- du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le sol français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2021 l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2103443 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA03478 du 14 décembre 2021, le président assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président assesseur de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 1er mars 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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