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Conseil d'État

n° 461137 · 12 avril 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 12 avril 2022.

JuridictionConseil d'État
Date12 avril 2022
Numéro461137
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461137.20220412
Formation 9ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme D E épouse B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, de renvoyer deux fonctionnaires de l'administration des finances publiques devant le tribunal correctionnel pour faux, usage de faux, escroquerie en bande organisé et de les condamner chacun au versement de dommages et intérêts.

Par un mémoire distinct, M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de " l'attribution de trois parts de quotient familial (soit 0.75 par personne) à un foyer fiscal composé de quatre personnes majeures et percevant toutes des revenus imposables ".

Par une ordonnance n° 1809108 QPC du 4 octobre 2018, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. B.

Par un jugement n° 1809108 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de décharge présentée par M. et Mme B et rejeté le surplus de leurs conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un arrêt n° 20VE01925 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire enregistré le 4 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les époux B déclarent se désister de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement d'instance M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et Mme D E épouse B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 12 avril 202

Le président : Frédéric Aladjidi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :