Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'institution médico-sociale publique autonome Les Tournesols l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de la réintégrer dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2107418 du 10 novembre 2021, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'institution médico-sociale publique autonome Les Tournesols la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Par un jugement n° 2107417 du 21 juin 2022, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Strasbourg s'est prononcé sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'institution médico-sociale publique autonome Les Tournesols l'a suspendue de ses fonctions. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme B contre l'ordonnance du 10 novembre 2021 par laquelle la juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B dirigées contre l'ordonnance du 10 novembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'institution médico-sociale publique autonome Les Tournesols.
Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
1