Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 25 août 2020 par laquelle le président de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 % pour le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que la décision du 10 novembre 2020 rejetant son recours préalable et, d'autre part, la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le président de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain lui a accordé l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Par une ordonnance n° 2008870 du 6 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 août 2020 et du 10 novembre 2020 relatives à l'allocation aux adultes handicapés ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
4. M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le président de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 % pour le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que la décision du 10 novembre 2020 rejetant son recours préalable. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber