Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM C A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la parcelle AV n° 324 est elle-même issue de la parcelle n° 164 ;
- a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la promesse synallagmatique de vente du 18 mars 1999 ne valait pas vente des 6 530 mètres carrés issus de la parcelle AV 164, devenue la parcelle n° 316 puis la parcelle n° 324.
4. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de MM. C A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de de MM. C A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel et Jean-Michel C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 06 septembre 202
Le président : Frédéric Aladjidi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :