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Conseil d'État

n° 461719 · 10 mai 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 10 mai 2022.

JuridictionConseil d'État
Date10 mai 2022
Numéro461719
ECLIECLI:FR:CEFSP:2022:461719.20220510
FormationFormation spécialisée
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 26 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant, premièrement, à ce qu'il soit vérifié qu'aucune technique de renseignement n'est ou n'a été irrégulièrement mise en œuvre à son égard et, deuxièmement, en cas d'illégalité constatée, de condamner l'Etat à verser au requérant, ainsi que, le cas échéant, à certaines personnes de son entourage, une indemnité en réparation de l'ensemble des préjudices en résultant, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article R. 773-20 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 771-19 du code de justice administrative : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de chambre tiennent des dispositions des articles R. 122-12 et R. 822-5. ". Aux termes de l'article R. 773-19 du même code, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut faire usage des dispositions précitées de l'article R. 122-12.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance précitée que seules des dispositions à valeurs législatives peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Les dispositions de l'article R. 773-20 du code de justice administrative, lesquelles sont de nature réglementaire, ne sont pas au nombre des dispositions législatives susceptibles d'être renvoyées au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A est manifestement irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 mai 202Signé : R. SCHWARTZ

La République mande et ordonne au premier ministre, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux

V. CERANDON-MERLOT