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Conseil d'État

n° 461738 · 8 août 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 8 août 2022.

JuridictionConseil d'État
Date8 août 2022
Numéro461738
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461738.20220808
Formation 1ère chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2101615 du 5 janvier 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

4. M. B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de La Réunion, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 8 août 202La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber