Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en premier lieu, d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé la décision du 14 février 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a décidé la récupération des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de
11 255,74 euros, constitués respectivement sur les périodes du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020 et du 1er janvier 2019 au 29 février 2020, en deuxième lieu, d'annuler cette décision du 14 février 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Gironde et, en dernier lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui restituer les sommes de 2 460,45 euros, 6 545,76 euros et 2 249,53 euros, correspondant respectivement aux indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Par un jugement n° 2006148 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 23 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 28 juin 2022, notifiée le 28 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du
28 juin 2022, notifiée le 28 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 octobre 202La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber