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Conseil d'État

n° 461865 · 23 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 23 juin 2022.

JuridictionConseil d'État
Date23 juin 2022
Numéro461865
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461865.20220623
Formation 5ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire burkinabé contre un permis de conduire français et d'enjoindre au préfet de procéder à cet échange. Par un jugement n° 2002741 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT00515 du 23 février 2022, enregistrée le 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2022 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2021 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié au plus tard le 6 avril 2022. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 juin 2022

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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