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Conseil d'État

n° 461884 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 26 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date26 juillet 2022
Numéro461884
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:461884.20220726
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Montluçon a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2104439 du 10 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT01984 du 30 septembre 2021, le président de la

5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par

Mme B contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 458224 du 24 novembre 2021, le président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi.

Recours en révision :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du

24 novembre 2021 du président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat.

Par une lettre du 4 mars 2022, régulièrement notifiée, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par une décision du 21 avril 2022, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de Mme B tend à la révision d'une ordonnance rendue par le président de la 2ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat. Aucun texte ne dispense une telle requête de l'obligation du ministère d'avocat. Or, la requête de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :