justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Conseil d'État

n° 462006 · 30 juin 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 30 juin 2022.

JuridictionConseil d'État
Date30 juin 2022
Numéro462006
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462006.20220630
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté notifié le 3 septembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français, en date du 24 juillet 2019, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par une ordonnance n° 1910535 du 5 octobre 2020, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA03062 du 31 janvier 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 janvier 2022 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par une décision du 10 mars 2022, notifiée le 18 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 juin 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :