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Conseil d'État

n° 462033 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 25 juillet 2022.

JuridictionConseil d'État
Date25 juillet 2022
Numéro462033
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462033.20220725
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

La société Vermilion Louise a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la liquidation provisoire, à son bénéfice exclusif, de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1202143 de ce tribunal du 20 mai 2014 au titre de la période courant à compter du 27 juin 2014. Par un jugement n° 1800345 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC02390 du 29 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Vermilion Louise contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 mars 2022, la société Vermilion Louise demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 3 mars 2022, la société Vermilion Louise a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Vermilion Louise doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Vermilion Louise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vermilion Louise.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 25 juillet 202Signé : Mme A de Silva

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

N°462033