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Conseil d'État

n° 462161 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 16 septembre 2022.

JuridictionConseil d'État
Date16 septembre 2022
Numéro462161
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462161.20220916
Formation 10ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 avril 2021 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention pour femmes de Rennes a ordonné la retenue de ses correspondances. Par une ordonnance n° 2102382 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21NT03130 du 28 février 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Par une décision du 30 mars 2022, notifiée le 22 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 16 septembre 202Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :