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Conseil d'État

n° 462297 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Conseil d'État, le 13 octobre 2022.

JuridictionConseil d'État
Date13 octobre 2022
Numéro462297
ECLIECLI:FR:CECHS:2022:462297.20221013
Formation 6ème chambre
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 février 2007 par laquelle la ministre de la transition écologique l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 5 janvier 2007. Par une ordonnance n° 2006499/5-1 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA05578 du 10 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Par une décision du 7 avril 2022, notifiée le 9 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 3 juin 2022, notifiée le 9 juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. A dirigé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 9 avril 2022, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 9 juin 2022. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

.

Fait à Paris, le 13 octobre 202Signé : Mme C de Silva

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain