Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2111284 du 18 février 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président par intérim du tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 septembre 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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