Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une requête dirigée contre une décision rendue par une juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi la requête de Mme A qui tend à l'annulation d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 16 mai 202 Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA