Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le directeur du pôle des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre à ce directeur de le rétablir dans ses droits et de lui verser les traitements dus. Par une ordonnance n° 2200301 du 9 février 2022, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2022, M. A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ".
2. Il résulte des éléments versés au dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur général du CHU de Bordeaux a, par une décision du 29 mars 2022, retiré la décision litigieuse du 3 novembre 2021. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance du 9 février 2022 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Paris, le 26 juillet 202Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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